M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
76. Les renseignements que doivent indiquer les plans et les cartes annexés au rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géologiques, sont les suivants:
1°  le cas échéant, le tracé des affleurements, l’étendue et le caractère des dépôts glaciaires, la localisation des blocs ou trains de blocs erratiques minéralisés et la direction des stries glaciaires;
2°  la désignation des différentes roches observées au cours du levé géologique ou de travaux antérieurs, laquelle est faite au moyen de noms, de chiffres, de lettres ou de symboles dont la signification est donnée dans le tableau des formations apparaissant sur au moins une des cartes géologiques;
3°  le tracé des contours géologiques, des zones d’altération, des zones de minéralisation observés ou présumés et les caractères texturaux observés;
4°  le cas échéant, la direction, le pendage et le sommet des couches ou unités rocheuses et des laves à coussinets, la direction et le pendage de la foliation, du clivage et de la schistosité, des diaclases principaux, des zones de cisaillement et des failles ainsi que la direction connue ou présumée du mouvement le long de ces failles et zones de cisaillement, la direction et la plongée des linéations, la trace axiale et le type des plissements;
5°  le cas échéant, la localisation des échantillons soumis aux essais et analyses, des trous de sondage, des puits et des tranchées d’exploration, des étendues de roc décapé, des sablières et des carrières.
D. 1042-2000, a. 76.